C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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12. L’évaluateur agréé doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l’identité du client soit préservée et que les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être entendues de l’extérieur de ce cabinet.
Décision 2004-12-16, a. 12.